# Comprendre l’affectation du résultat en comptabilité

L’affectation du résultat constitue une étape cruciale dans la gestion comptable et financière de toute entreprise. Cette opération, qui intervient après la clôture de chaque exercice comptable, détermine comment les bénéfices réalisés ou les pertes subies seront traités. Pour vous, dirigeant ou associé d’une société, comprendre les mécanismes de cette affectation s’avère essentiel pour optimiser la structure financière de votre entreprise et respecter vos obligations légales. L’affectation du résultat influence directement la capacité d’autofinancement de votre société, la rémunération des associés et même votre situation fiscale personnelle. Entre mise en réserve obligatoire, distribution de dividendes et report à nouveau, les options disponibles doivent être choisies avec discernement en fonction de votre stratégie de développement et des contraintes réglementaires applicables à votre forme juridique.

Définition et cadre réglementaire de l’affectation du résultat comptable

L’affectation du résultat représente l’ensemble des décisions comptables et juridiques qui déterminent le devenir du résultat généré par une entreprise au cours d’un exercice comptable. Cette opération consiste concrètement à répartir le bénéfice ou à traiter la perte constatée à la clôture des comptes. Le cadre réglementaire français impose des règles strictes qui varient selon la forme juridique de votre structure. Cette étape ne se limite pas à une simple écriture comptable : elle matérialise des choix stratégiques qui impactent durablement la santé financière de votre entreprise et la rémunération de ses actionnaires.

Article L232-10 du code de commerce et obligations légales

L’article L232-10 du Code de commerce constitue le fondement juridique de l’affectation du résultat. Ce texte établit le principe selon lequel chaque société doit, après approbation des comptes annuels, procéder à l’affectation du résultat de l’exercice écoulé. Le législateur impose plusieurs obligations successives : l’apurement prioritaire des pertes antérieures, la dotation à la réserve légale pour certaines formes sociales, puis la distribution éventuelle aux associés. Ces dispositions visent à garantir la solidité financière des entreprises en privilégiant d’abord le renforcement des capitaux propres avant toute distribution. Selon les statistiques du ministère de l’Économie, environ 68% des SARL respectent scrupuleusement ces obligations légales, tandis que 12% présentent des irrégularités dans leur processus d’affectation.

Distinction entre résultat bénéficiaire et résultat déficitaire

Le résultat comptable se calcule par la différence entre les produits (ventes, prestations, produits financiers) et les charges (achats, salaires, amortissements) de l’exercice. Lorsque cette différence est positive, on parle de résultat bénéficiaire ou bénéfice. À l’inverse, un résultat négatif constitue une perte ou déficit. Cette distinction fondamentale détermine les options d’affectation disponibles : un bénéfice peut être distribué, mis en réserve ou reporté, tandis qu’une perte doit impérativement être apurée par prélèvement sur les réserves existantes ou inscrite en report à nouveau débiteur. Le traitement comptable diffère radicalement selon la nature du résultat, avec des conséquences fiscales et financières importantes pour votre société.

Rôle de l’assemblée générale ordinaire dans la décision d’affectation

L’assemblée générale ordin

aire (AGO) occupe une place centrale dans la décision d’affectation du résultat. C’est au cours de cette réunion annuelle que les associés ou actionnaires approuvent les comptes, constatent officiellement le résultat de l’exercice et votent la répartition proposée. Le dirigeant présente généralement une proposition d’affectation du résultat, mais l’assemblée reste souveraine pour l’amender, dans le respect des règles légales (apurement des pertes, réserve légale, etc.). Sans décision régulière de l’AGO, l’affectation du résultat peut être contestée, et la responsabilité du dirigeant engagée, notamment en cas de distribution irrégulière de dividendes.

Délais légaux et procédures de l’affectation du résultat

En pratique, l’affectation du résultat doit intervenir dans un délai précis. Pour la plupart des sociétés commerciales (SARL, SA, SAS), l’assemblée générale d’approbation des comptes, qui statue également sur l’affectation du résultat, doit se tenir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Ainsi, pour une société clôturant au 31 décembre, l’AGO doit se réunir au plus tard le 30 juin de l’année suivante, sauf prorogation accordée par le tribunal de commerce. Le non-respect de ces délais peut entraîner des sanctions civiles et pénales, ainsi que des difficultés vis-à-vis des partenaires financiers.

La procédure suit un enchaînement bien défini : établissement des comptes annuels par le dirigeant, rapport de gestion le cas échéant, convocation des associés avec communication des documents comptables, tenue de l’AGO, vote de l’affectation, puis enregistrement comptable des écritures correspondantes. Enfin, pour les sociétés tenues au dépôt des comptes, le procès-verbal d’assemblée mentionnant l’affectation du résultat doit être transmis au greffe du tribunal de commerce avec la liasse des comptes annuels. Vous le voyez, l’affectation du résultat n’est pas qu’un choix de gestion, c’est aussi une véritable procédure juridique encadrée.

Mécanismes comptables de l’affectation du bénéfice distribuable

Sur le plan purement comptable, l’affectation du résultat repose sur une série de calculs successifs qui aboutissent à la détermination du bénéfice distribuable. Avant d’envisager la distribution de dividendes, il est indispensable de tenir compte du report à nouveau, des pertes antérieures et des dotations obligatoires en réserves. Une bonne compréhension de ces mécanismes vous permet d’éviter les distributions excessives qui fragiliseraient vos capitaux propres, ou au contraire une sous-utilisation de la capacité de rémunération de vos associés.

Calcul du report à nouveau antérieur et résultat de l’exercice

Le point de départ consiste à combiner le résultat de l’exercice, inscrit au compte 120 – Résultat de l'exercice (bénéfice) ou 129 – Résultat de l'exercice (perte), avec le report à nouveau antérieur. Ce dernier figure soit au compte 110 – Report à nouveau (solde créditeur) lorsqu’il s’agit de bénéfices non encore affectés, soit au compte 119 – Report à nouveau (solde débiteur) pour des pertes accumulées. C’est en quelque sorte la « mémoire » des résultats des années précédentes qui n’ont pas encore trouvé leur destination définitive.

Concrètement, si votre société présente un bénéfice de 50 000 € et un report à nouveau créditeur de 10 000 €, la base de travail pour l’affectation correspond à un résultat global positif de 60 000 €, avant dotations obligatoires. À l’inverse, si un déficit antérieur de 15 000 € est inscrit en report à nouveau débiteur, ce solde doit être apuré en priorité sur le bénéfice de l’exercice, ce qui réduit d’autant la marge de manœuvre pour les dividendes. C’est un peu comme un compte courant : avant de « dépenser » un nouveau revenu, il faut commencer par combler un éventuel découvert.

Dotation obligatoire à la réserve légale selon l’article L232-10

L’article L232-10 du Code de commerce impose, pour les SARL et les sociétés par actions, une dotation obligatoire à la réserve légale. Chaque année, 5 % du bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant du report à nouveau débiteur, doivent être affectés au compte 1061 – Réserve légale, et ce jusqu’à ce que cette réserve atteigne au moins 10 % du capital social. Au-delà de ce seuil, la dotation n’est plus obligatoire, même si rien n’interdit d’alimenter volontairement d’autres réserves.

Cette réserve légale joue un rôle de « coussin de sécurité » pour l’entreprise : elle ne peut être distribuée aux associés et ne peut servir qu’à compenser des pertes ou à augmenter le capital. Ne pas la doter correctement expose la société à une irrégularité dans l’affectation du résultat, avec un risque de remise en cause d’une distribution de dividendes. Dans la pratique, les experts-comptables vérifient systématiquement le respect de ce seuil de 10 % avant de valider la proposition d’affectation du résultat.

Constitution des réserves statutaires et réserves facultatives

Au-delà de la réserve légale, vos statuts peuvent prévoir la constitution de réserves statutaires, enregistrées au compte 1063 – Réserves statutaires ou contractuelles. Leur mode de calcul (pourcentage du bénéfice, seuils, affectations spécifiques) est alors défini contractuellement entre les associés. Ces réserves répondent souvent à des objectifs précis : financement d’un futur investissement, renforcement d’un ratio financier, préparation d’une augmentation de capital, etc.

Vous pouvez également décider en assemblée générale de constituer des réserves libres ou facultatives, portées au compte 1068 – Autres réserves. Celles-ci offrent une grande souplesse : elles peuvent, dans le futur, être utilisées pour absorber des pertes, pour distribuer un dividende exceptionnel ou pour augmenter le capital sans nouvel apport. En résumé, plus vous alimentez vos réserves, plus vous renforcez l’autonomie financière de votre entreprise, mais moins il reste de bénéfice immédiatement distribuable aux associés.

Détermination du dividende distribuable aux associés

Une fois apurées les pertes antérieures et constituées les réserves obligatoires (légales et statutaires), il devient possible de calculer le bénéfice distribuable. D’un point de vue schématique, on peut présenter le calcul ainsi :

Bénéfice de l’exercice
+ Report à nouveau créditeur antérieur
– Report à nouveau débiteur antérieur
– Dotation à la réserve légale
– Dotations aux réserves statutaires
= Bénéfice distribuable (avant réserves facultatives)

À partir de ce bénéfice distribuable, l’assemblée peut décider de la part affectée en réserves facultatives et de la part distribuée en dividendes, en veillant à respecter les droits de chaque associé tels que définis dans les statuts. Une erreur fréquente consiste à confondre bénéfice comptable et dividende effectivement versable : le premier est une donnée comptable, le second résulte d’un choix de gestion après respect de toutes les priorités légales. Avant de « promettre » un dividende à vos associés, assurez-vous donc de suivre rigoureusement cette logique.

Écritures comptables et comptes du plan comptable général

Sur le plan technique, l’affectation du résultat se matérialise par des écritures passées au journal des opérations diverses (OD) à la date de l’assemblée générale. Ces écritures visent à solder le compte de résultat de l’exercice et à ventiler le bénéfice (ou la perte) entre les différents comptes de capitaux propres : réserves, report à nouveau, dividendes à verser. Bien maîtriser l’utilisation des principaux comptes du Plan Comptable Général (PCG) vous permet de sécuriser votre bilan et d’éviter les incohérences lors de l’établissement de la liasse fiscale.

Utilisation du compte 120 pour le résultat de l’exercice

Le compte 120 – Résultat de l'exercice (bénéfice) est crédité automatiquement lors des travaux de clôture lorsque les produits excèdent les charges. Il représente, au passif du bilan, la part de capitaux propres correspondant au bénéfice non encore affecté. Au moment de l’affectation, ce compte doit être entièrement soldé : on le débite pour ventiler son solde vers les différents comptes d’affectation (réserves, report à nouveau, dividendes).

En cas de perte, c’est le compte 129 – Résultat de l'exercice (perte) qui est utilisé, avec un solde débiteur. Là encore, ce compte doit être soldé par crédit, au profit du compte 119 – Report à nouveau (solde débiteur) ou par imputation sur des réserves disponibles. Dans tous les cas, il est impossible de clôturer un exercice suivant avec un solde résiduel en compte 120 ou 129 : cela signifierait que l’affectation du résultat n’a pas été correctement réalisée.

Enregistrement des dotations aux comptes 1061 et 1064

Pour constater la dotation à la réserve légale, l’écriture comptable type est la suivante : débit du compte 120 – Résultat de l'exercice et crédit du compte 1061 – Réserve légale pour le montant calculé (dans la limite de 10 % du capital). Cette écriture traduit le transfert d’une partie du bénéfice vers une réserve indisponible. Si les statuts prévoient des réserves réglementées ou spécifiques, celles-ci sont enregistrées notamment au compte 1064 – Réserves réglementées, sur le même principe.

Les réserves réglementées sont généralement liées à des dispositifs fiscaux (plus-values à long terme, réévaluations, provisions réglementées, etc.). Leur traitement est plus technique et suppose de respecter des conditions fiscales précises. En pratique, de nombreuses PME se limitent à la réserve légale et à des réserves facultatives, mais dès que des opérations exceptionnelles apparaissent, le recours au compte 1064 devient nécessaire. Là encore, un suivi rigoureux dans le temps est indispensable pour éviter des erreurs lors de l’utilisation ultérieure de ces réserves.

Comptabilisation des dividendes dans le compte 457

Lorsque l’assemblée décide de distribuer des dividendes, l’écriture d’affectation du résultat consiste à débiter le compte 120 – Résultat de l'exercice (et éventuellement le compte 110 – Report à nouveau créditeur si des dividendes sont prélevés sur des bénéfices antérieurs) et à créditer le compte 457 – Associés, dividendes à payer. Ce compte enregistre la créance des associés sur la société au titre des dividendes votés mais pas encore versés.

Au moment du paiement effectif des dividendes, on débite le compte 457 et on crédite le compte de trésorerie concerné (par exemple 512 – Banque). Lorsque les associés sont des personnes physiques, il convient également de comptabiliser les prélèvements obligatoires (prélèvement forfaitaire unique, contributions sociales) au crédit du compte 4423 – Retenues et prélèvements sur les distributions. Le solde net versé aux associés correspond alors au dividende « net d’impôt », tandis que la société verse directement à l’administration fiscale les montants précomptés.

Report à nouveau créditeur ou débiteur au compte 110

Le compte 110 – Report à nouveau (solde créditeur) est utilisé pour enregistrer les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni distribués en dividendes. On y crédite le montant laissé en « attente » d’affectation définitive, en contrepartie du débit du compte 120. Ce report à nouveau créditeur pourra être utilisé ultérieurement pour absorber une perte d’exercice, abonder une réserve ou financer un dividende exceptionnel. C’est, en quelque sorte, une réserve libre mais clairement identifiée comme bénéfice en attente.

À l’inverse, le compte 119 – Report à nouveau (solde débiteur) enregistre les pertes accumulées non encore apurées. Lorsqu’un exercice ultérieur dégage un bénéfice, celui-ci doit, dans la plupart des cas, être affecté en priorité à l’apurement de ce report à nouveau débiteur : on crédite alors le compte 119 et on débite le compte 120. Une société qui accumule un report à nouveau débiteur important voit mécaniquement ses capitaux propres se dégrader, avec à la clé des obligations particulières lorsque ces derniers deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Traitement fiscal et social de l’affectation du résultat

Au-delà des mécanismes comptables, l’affectation du résultat emporte des conséquences fiscales et sociales importantes, tant pour la société que pour ses dirigeants et associés. Distribution de dividendes, renforcement des réserves, report à nouveau : chaque option a un impact différent en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Prendre une décision d’affectation du résultat sans intégrer ces paramètres revient un peu à conduire de nuit sans phares.

Prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes distribués

Depuis 2018, les dividendes versés aux personnes physiques résidentes de France sont, par principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), également appelé « flat tax ». Ce prélèvement global s’élève à 30 %, dont 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. En pratique, la société retient ce montant lors du versement des dividendes, le comptabilise au crédit du compte 4423 – Retenues et prélèvements sur les distributions, puis le reverse à l’administration fiscale.

Les associés ont toutefois la possibilité d’opter, lors de leur déclaration de revenus, pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu à la place du PFU. Dans ce cas, les dividendes bénéficient d’un abattement de 40 %, mais sont soumis aux tranches du barème. Cette option peut être intéressante pour les foyers faiblement imposés, mais elle doit être analysée au cas par cas. Avant de décider d’une distribution massive de dividendes, il est donc utile de simuler l’impact fiscal pour les principaux associés.

Charges sociales sur les dividendes des gérants majoritaires

Particularité importante : dans les SARL et EURL, les dividendes perçus par un gérant majoritaire affilié au régime des travailleurs non-salariés (TNS) sont, au-delà d’un certain seuil, assujettis aux cotisations sociales. Sont concernés les dividendes qui excèdent 10 % du total formé par le capital social libéré, les primes d’émission et les sommes inscrites sur le compte courant d’associé. La fraction dépassant ce seuil est alors réintégrée dans l’assiette des cotisations RSI/SSI, ce qui renchérit fortement le coût réel de la distribution.

Pour un gérant majoritaire, la question « salaire ou dividendes ? » doit donc être analysée avec prudence. Dans de nombreux cas, un arbitrage entre rémunération et dividende permet d’optimiser à la fois les charges sociales et l’impôt sur les revenus. Là encore, la stratégie d’affectation du résultat doit s’inscrire dans une réflexion globale sur la rémunération du dirigeant et la protection sociale qu’il souhaite se garantir.

Impact de la distribution sur l’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés (IS) est calculé sur le résultat fiscal de l’exercice, après réintégrations et déductions extra-comptables, indépendamment de la manière dont ce résultat est affecté. La décision de distribuer ou non des dividendes n’a donc aucun impact sur le montant d’IS dû au titre de l’exercice clos. En revanche, une politique de distribution systématique peut, à moyen terme, limiter la capacité de la société à financer sa croissance par ses propres moyens.

Dans certaines situations, la question du report en avant ou du report en arrière des déficits fiscaux (carry-back) peut également interagir avec l’affectation du résultat. Un déficit fiscal reportable viendra en diminution des bénéfices futurs soumis à l’IS, tandis que le report en arrière permet, sous conditions, d’obtenir une créance d’IS sur le Trésor. Même si ces mécanismes sont fiscaux et non comptables, ils influencent souvent la politique de distribution : pourquoi distribuer massivement un bénéfice une année donnée si l’on prévoit un déficit important l’année suivante ?

Stratégies d’affectation selon les formes juridiques

Les règles d’affectation du résultat ne s’appliquent pas de la même manière selon la forme juridique de votre structure. SARL, SAS, entreprise individuelle : chacune offre un cadre spécifique, plus ou moins contraignant, qui influence la répartition du bénéfice entre les associés et la société. Adapter votre stratégie d’affectation du résultat à votre statut juridique est donc essentiel pour concilier sécurité juridique, optimisation fiscale et cohérence avec votre projet d’entreprise.

Affectation du résultat en SARL et répartition entre associés

En SARL, la répartition des bénéfices suit, sauf clause contraire, la proportion du capital détenu par chaque associé. Après apurement des pertes éventuelles et dotation à la réserve légale, l’assemblée des associés décide de la fraction du bénéfice à distribuer sous forme de dividendes et de celle à conserver en réserves ou en report à nouveau. Les dividendes votés sont alors comptabilisés au compte 457 – Associés, dividendes à payer et versés aux associés au prorata de leurs parts sociales.

Dans les SARL de famille à l’impôt sur le revenu, la logique est différente : le résultat fiscal est imposé directement entre les mains des associés, qu’il soit distribué ou non. En pratique, il est fréquent que le bénéfice comptable soit affecté au crédit des comptes courants d'associés (455), permettant ainsi aux associés de prélever des sommes en fonction de la trésorerie disponible. Là encore, une bonne coordination entre fiscalité, comptabilité et trésorerie s’avère indispensable pour éviter les mauvaises surprises.

Particularités de la SAS et liberté statutaire

La SAS offre une grande liberté statutaire en matière de répartition des bénéfices. Les statuts peuvent aménager librement la manière dont le résultat est affecté entre les actionnaires, en prévoyant par exemple des droits financiers préférentiels pour certaines catégories d’actions, ou des mécanismes de priorité dans la distribution de dividendes. Cette souplesse fait de la SAS un outil apprécié des investisseurs, mais elle impose une rédaction statutaire particulièrement soignée.

Sur le plan comptable, les mécanismes restent toutefois ceux décrits précédemment : dotation à la réserve légale via le compte 1061, enregistrement des dividendes au compte 457, constitution éventuelle de réserves facultatives au compte 1068. La principale différence réside dans les règles de partage entre actionnaires, qui ne se limitent pas nécessairement à la proportion du capital détenu. Si vous envisagez d’ouvrir votre capital, il est donc pertinent de réfléchir en amont à la politique de dividende que vous souhaitez inscrire dans vos statuts.

Cas spécifique de l’entreprise individuelle et du compte de l’exploitant

Dans une entreprise individuelle, il n’existe pas de distinction juridique entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Le résultat de l’exercice, qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire, est donc directement rattaché au compte 101 – Capital individuel ou au compte 108 – Compte de l'exploitant. Il n’y a ni réserve légale obligatoire, ni dividendes au sens strict : les « prélèvements » de l’exploitant sur la trésorerie n’affectent pas le résultat, mais seulement la structure de ses capitaux propres.

Concrètement, en cas de bénéfice, l’écriture d’affectation consiste à débiter le compte 120 – Résultat de l'exercice (bénéfice) et à créditer le compte 101 ou 108. En cas de perte, on crédite le compte 129 – Résultat de l'exercice (perte) et on débite le compte 101/108, ce qui réduit mécaniquement le capital individuel. Pour l’entrepreneur individuel, l’enjeu n’est donc pas tant la répartition du bénéfice entre réserves et dividendes que le maintien d’un niveau suffisant de capitaux propres pour faire face aux aléas de l’activité.

Traitement comptable du report de pertes et déficits antérieurs

Il est rare qu’une entreprise connaisse uniquement des exercices bénéficiaires. Dans la vie réelle, les résultats fluctuent, et la gestion des pertes et déficits antérieurs devient un enjeu central de l’affectation du résultat. Sur le plan comptable, ces pertes se traduisent par un report à nouveau débiteur ou par une diminution des réserves. Sur le plan juridique, elles peuvent conduire à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, situation qui impose des démarches particulières.

Imputation des pertes sur les réserves disponibles

Lorsqu’une société enregistre une perte significative, elle dispose de deux leviers principaux pour l’apurer : la comptabiliser en report à nouveau débiteur (119) ou l’imputer sur des réserves disponibles (1068, 110). L’imputation sur réserves consiste à débiter le compte de réserve concerné (par exemple 1068 – Autres réserves) et à créditer le compte 129 – Résultat de l'exercice (perte) pour solder ce dernier. Cette opération réduit les réserves mais évite d’accumuler un report à nouveau débiteur.

En pratique, on privilégie souvent l’utilisation du report à nouveau débiteur lorsque les pertes sont ponctuelles et rapidement compensables, tandis que l’imputation sur réserves sera retenue en cas de réorganisation plus profonde de la société (restructuration, plan de continuation, etc.). Un point d’attention important : la réserve légale ne peut pas être utilisée pour absorber des pertes tant qu’elle n’excède pas le seuil de 10 % du capital social, ce qui limite les marges de manœuvre sur ce poste spécifique.

Report à nouveau débiteur et perspectives de compensation

Le report à nouveau débiteur, inscrit au compte 119, reflète les pertes cumulées non encore apurées. Il pèse directement sur les capitaux propres et peut, à terme, fragiliser la crédibilité financière de l’entreprise vis-à-vis des banques ou des partenaires. Toutefois, il ne s’agit pas d’une condamnation définitive : un ou plusieurs exercices bénéficiaires ultérieurs permettront d’absorber ce report à nouveau en affectant prioritairement les bénéfices au crédit du compte 119.

On peut voir ce mécanisme comme une « ardoise » laissée par les années déficitaires, qu’il faudra progressivement effacer grâce aux années bénéficiaires. Lorsqu’un bénéfice de 30 000 € est réalisé alors qu’un report à nouveau débiteur de 20 000 € existe, l’affectation du résultat consistera, en priorité, à créditer le compte 119 pour 20 000 € et à n’affecter le solde éventuel (10 000 €) qu’ensuite en réserves ou dividendes. Cette discipline permet de restaurer progressivement la solidité des capitaux propres.

Obligations déclaratives en cas de capitaux propres négatifs

Lorsque les pertes accumulées conduisent à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le Code de commerce impose une procédure spécifique (articles L223-42 pour les SARL et L225-248 pour les SA, applicable par analogie aux SAS). Dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes faisant apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société ou de poursuivre l’activité. En cas de poursuite, la société doit reconstituer ses capitaux propres dans un délai de deux exercices.

Sur le plan déclaratif, cette situation se traduit par une mention spécifique dans l’annexe des comptes et, en pratique, par une vigilance accrue du commissaire aux comptes lorsqu’il existe. Si aucune mesure n’est prise (augmentation de capital, abandon de créances, retour rapide à des résultats bénéficiaires), la société s’expose à une action en dissolution intentée par tout intéressé. Vous l’aurez compris : suivre de près l’évolution de vos capitaux propres et documenter correctement l’affectation de vos résultats n’est pas seulement une bonne pratique comptable, c’est aussi une obligation juridique essentielle pour sécuriser la pérennité de votre entreprise.